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Règlement de sécurité des établissements recevant du public du 25 juin 1980 modifié.Dispositions généralesService de sécurité d'incendie
Généralités
La surveillance des établissements doit être assurée pendant la présence du public.
Composition et missions du service
§ 1. Le service de sécurité incendie doit être assuré suivant le type, la catégorie et les caractéristiques des établissements :
Ce service est chargé de l'organisation générale de la sécurité dans l'établissement. Il a notamment pour missions :
§ 2. Lorsque le service est assuré par des agents de sécurité incendie, l'effectif doit être de trois personnes au moins présentes simultanément, dont un chef d'équipe. Cet effectif doit être adapté à l'importance de l'établissement. En outre, le chef d'équipe et un agent de sécurité incendie au moins ne doivent pas être distraits dé leurs missions spécifiques. Les autres agents de sécurité incendie peuvent être employés à des tâches de maintenance technique dans l'établissement. Ils doivent se trouver en liaison permanente avec le poste de sécurité et pouvoir être rassemblés dans les délais les plus brefs. Le service de sécurité incendie, dont la qualification du personnel est fixée à l'article MS 48, doit être placé, lorsque les dispositions particulières le prévoient, sous la direction d'un chef de service de sécurité incendie spécifiquement affecté à cette tâche.
Consignes
Des consignes précises, conformes aux normes, constamment mises à jour, affichées sur supports fixes et inaltérables doivent indiquer :
Qualification du personnel de sécurité
§ 1.L'instruction des personnes désignées pour assurer la sécurité contre l'incendie doit être conduite à l'initiative et sous la responsabilité du chef d'établissement.
§ 2.Le chef du service de sécurité incendie, les chefs d'équipe et les agents de sécurité incendie doivent présenter toutes les garanties aux point de vue de l'aptitude physique et des connaissances techniques en justifiant d'une qualification professionnelle délivrée dans les conditions définies par arrêté ministériel (1) Arrêté du 21 février 1995 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public, abrogé et remplacé par l'arrête du 18 mai 1998 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public.
§ 3. Le contrôle de l'instruction des chefs du service de sécurité, des chefs d'équipe et des agents de sécurité incendie est assuré par les commissions de sécurité lors des visites qu'elles effectuent dans l'établissement.
Service assuré par des sapeurs-pompiers
§ 1. Les services de sécurité incendie assurés dans certains établissements par des sapeurs-pompiers doivent être inspectés par leurs officiers ou sous-officiers dans le but de veiller à la bonne exécution du service.
§ 2. Ces services et ces rondes sont rétribués par la direction des établissements intéressés dans les conditions fixées par arrêté préfectoral ou municipal.
Poste de sécurité
§ 1. Un poste de sécurité doit être mis à la disposition exclusive des personnels chargés de la sécurité incendie. § 2. Ce poste, d'accès aisé et si possible au niveau d'arrivée des secours extérieurs, doit être, sauf cas particulier, relié au centre de secours des sapeurs-pompiers par un moyen de transmission rapide et sûr.
§ 3. Lorsque le service est assuré par des agents de sécurité incendie, le poste doit être occupé en permanence par une personne au moins.
§ 4. Le poste de sécurité doit notamment recevoir les alarmes restreintes transmises par postes téléphoniques, avertisseurs manuels, installations de détection et/ou d'extinction automatique. De plus, des commandes manuelles des dispositifs d'alarme, de désenfumage mécanique, de conditionnement, etc., doivent être installées à l'intérieur de celui-ci.
§ 5. Le poste de sécurité et ses accès doivent être convenablement protégés contre un feu survenant dans l'établissement.
Exercices d'instruction
Des exercices d'instruction du personnel doivent être organisés sous la responsabilité de l'exploitant. La date de ceux-ci doit être portée sur le registre de sécurité de l'établissement.
Présence de la direction
Pendant la présence du public, un représentant de la direction doit se trouver dans l'établissement pour prendre, éventuellement, les premières mesures de sécurité.
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