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Règlement de sécurité des établissements recevant du public du 25 juin 1980 modifié.Dispositions généralesConduites, organes de coupure et de détente
Nature des matériaux et réalisation des assemblages à l'intérieur des bâtiments
§ 1. Les tubes, tuyaux, pièces de forme, raccords et matériaux d'apport et organes de coupure utilisés pour la réalisation des installations doivent, chacun en ce qui les concerne :
L'emploi des conduites en plomb est interdit. Les dérivations sur les conduites en cuivre doivent être réalisées à l'aide de pièces préfabriquées; toute exécution de piquage direct est interdite. Les piquages sur tube d'acier doivent être exécutés conformément aux spécifications A.T.G. B 521 - Ce document est édité par l'Association technique de l'industrie du gaz (A.T.G.), 62, rue de Courcelles, 75008 Paris.
§ 2. Les canalisations alimentées à une pression, supérieure à 400 mbar seront réalisées en tubes d'acier, conformes aux normes NF A 49-111, 112, 115, 141, 142, ou 145, sauf celles de diamètre extérieur inférieur ou égal à 28 mm, qui pourront être réalisées en tubes de cuivre ou en tubes d'acier conformes à la norme NF A 49-146. De plus, dans les locaux où se trouvent les appareils d'utilisation du gaz, les assemblages des canalisations en cuivre seront limités à ceux nécessités par le tracé et les longueurs commerciales des tubes.
§ 3. Les installations prévues pour véhiculer un gaz à une pression supérieure à 400 mbar doivent être réalisées par des ouvriers munis d'une attestation d'aptitude professionnelle spécifique du mode d'assemblage concerné, délivrée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du gaz et des carburants.
§ 4. L'usage de la brasure tendre (température de fusion du métal d'apport à 450°C) est interdit.
Restrictions au passage des canalisations dans le bâtiment pour les installations d'une puissance utile supérieure à 2 000 kW
§ 1. Les canalisations de gaz prévues pour desservir des appareils d'utilisation de puissance utile totale supérieure à 2 000 kW doivent être situées, avant leur pénétration dans le local d'utilisation ou le poste de détente, à l'extérieur des bâtiments recevant du public.
§ 2 L'alimentation des chaufferies en terrasse ou des installations en partie supérieure des immeubles (unités de toiture) doit se faire, quelle que soit la puissance des installations, exclusivement par l'extérieur des bâtiments.
§ 3 Les canalisations visées aux deux précédents paragraphes peuvent néanmoins emprunter des passages ouverts mettant en communication deux façades d'un bâtiment, des circulations de service souterraines ou sous dalles ouvertes aux véhicules à moteur. Dans ce cas, leur tracé doit être aussi direct que possible et elles doivent être accessibles sur tout leur parcours aux personnels des services de secours. Ces canalisations sont :
Elles peuvent également être enterrées à l'aplomb de ces passages ouverts, de ces circulations ou de ces galeries techniques dans les conditions fixées par les D.T.U. en vigueur.
Organes de coupure extérieurs au bâtiment
§ 1. Toute conduite pénétrant dans un bâtiment ou alimentant des appareils situés en terrasse ou à la partie supérieure du bâtiment doit posséder un organe de coupure générale répondant aux prescriptions suivantes.
§ 2. Si la conduite est alimentée à une pression supérieure à 400 mbar et comporte un parcours intérieur au bâtiment avant de pénétrer dans le ou les locaux d'utilisation, elle doit posséder en outre avant le point de pénétration dans le bâtiment :
Organes de coupure dans le bâtiment
Toute conduite pénétrant dans un local où le public a accès et alimentant plusieurs appareils d'utilisation situés dans ce local doit comporter un robinet de barrage facilement accessible, bien repéré, situé à l'intérieur du local et de préférence à proximité d'une issue. Ce local ne doit pas comporter d'autres robinets de barrage commandant des conduites alimentant des appareils situés dans d'autres locaux. Toute conduite pénétrant dans un local où le public n'a pas accès et contenant des appareils alimentés en gaz doit comporter un robinet de barrage manœuvrable à partir d'un endroit accessible en permanence et bien signalé.
Organisation de la distribution du gaz dans le bâtiment
§.1 Si une conduite pénètre du sol extérieur dans un bâtiment à travers un mur enterré, l'espace annulaire entre le mur et la conduite doit être rendu étanche à l'aide d'un joint souple.
§ 2. A l'intérieur d'un bâtiment, la distribution doit être organisée en un système de conduites répondant aux dispositions suivantes:
Dispositions concernant le tracé de l'installation
§.1 Les conduites autres que les conduites montantes ne peuvent traverser les locaux non desservis en gaz que si elles répondent à l'une ou l'autre des dispositions suivantes :
Toutefois, pour l'application des dispositions du présent paragraphe, ne sont pas considérées comme locaux non desservis en gaz les circulations horizontales et les parties de l'établissement servant d'accès direct aux locaux d'utilisation.
§ 2. Les conduites de gaz ne doivent comporter aucun joint mécanique dans la traversée d'un local non ventilé, ou dans leur parcours encastré, enrobé, engravé ou sous fourreau.
§ 3. Les conduites de gaz ne peuvent traverser les volumes inaccessibles par construction que si elles sont mises sous fourreau ou gaine continu, résistant, étanche et ouvert à une extrémité au moins. Elles peuvent passer dans les vides sanitaires sous réserve que ceux-ci soient accessibles, exempts de tout dépôt de matières ou matériels combustibles, et ventilés (section totale libre des ouvertures exprimée en centimètres carrés au moins égale à 5 fois la surface du vide sanitaire exprimée en mètres carrés). De plus, les conduites de gaz ne doivent comporter aucun joint mécanique à l'intérieur du vide sanitaire.
§ 4. Il est interdit de faire passer dans une même gaine des conduites transportant d'autres fluides hormis les conduites d'eau. Toutefois, les canalisations électriques et les conduites montantes de gaz peuvent être installées dans une même gaine lorsque ces canalisations desservent exclusivement des organes ou accessoires nécessaires à la distribution du gaz et à condition que tout le matériel électrique mis en œuvre satisfasse aux dispositions prévues par le décret portant règlement de la construction au matériel électrique utilisable en atmosphère explosive.
§ 5. (Abrogé.)
§ 6. Les conduites de gaz peuvent passer dans l'espace compris entre plafond et faux plafond- à condition
§ 7. Toute conduite apparente ou située dans une gaine doit être disposée de façon à pouvoir être visitée à tout endroit comportant des raccords mécaniques ou des accessoires (robinets, détendeurs, siphons de purge, bouchons de visite, etc.). Ces accessoires doivent être hors d'atteinte du public à l'exception des appareils de coupure prévus aux articles GZ 14 et GZ 15 et des robinets de commande des appareils lorsqu'il en existe. Les fourreaux utilisés pour protéger les conduites traversant les parois coupe-feu doivent être réalisés en matériaux incombustibles. Ils sont ouverts à l'une de leurs extrémités, l'autre étant fermée par un matériau incombustible sans action chimique sur la conduite.
§ 8. Les conduites en acier ou en cuivre peuvent être disposées à l'intérieur des murs et planchers sous réserve:
Ces conduites ne doivent comporter ni filetage ni joint mécanique. Les assemblages par soudage doivent être réduits au minimum inévitable. A l'émergence de la face supérieure d'une paroi horizontale, les conduites doivent être protégées par un tronçon de tube dépassant d'au moins 5 centimètres cette paroi, l'espace de protection entre ce tube et la conduite doit être obstrué à sa partie supérieure à l'aide d'un joint étanche.
§ 9. En aggravation des dispositions indiquées aux paragraphes 1 à 8 ci-dessus, lorsque les conduites sont alimentées à une pression supérieure à 400 mbar, elles doivent être visibles ou visitables sur tout leur parcours; elles ne doivent être ni encastrées, ni enrobées, ni engravées.
Raccordement en gaz des appareils d'utilisation
§.1 Les appareils immobilisés, les appareils raccordés à un conduit d'évacuation, les appareils à circuit étanche doivent être alimentés par une conduite rigide. Ils peuvent toutefois, en cas de nécessité technique (vibrations, brûleurs pivotants, etc.), être alimentés à l'aide de tuyaux métalliques flexibles.
§ 2. Les appareils non immobilisés peuvent être raccordés par des tubes souples ou tuyaux flexibles à condition que ces tubes et tuyaux soient conformes à l'une des normes suivantes et sous réserve que les calibres mentionnés par celle-ci soient adaptés au raccordement :
Ces tubes ou tuyaux doivent être obligatoirement renouvelés avant la date limite d'utilisation qui est apposée en application des normes ci-dessus.
§.3 Les appareils d'utilisation reliés à une unique bouteille de butane commercial peuvent être raccordés par un tube souple conforme à la norme NF D 36-101.
§ 4. Les tubes souples et tuyaux flexibles doivent:
§ 5. Les conduites d'alimentation des appareils doivent comporter à leur extrémité, dans les conditions définies ci-dessous, soit un robinet mural, soit une extrémité filetée :
Si l'appareil raccordé est muni d'un robinet d'arrêt de gaz
Si l'appareil d'utilisation est muni d'un raccord fileté G 1/2, le raccordement des appareils non immobilisés se fait obligatoirement à l'aide d'un tuyau à embouts mécaniques. Dans les autres cas, le raccordement se fait en utilisant un embout porte-caoutchouc conforme à la norme NF D 36-106. Cette disposition b ne concerne pas la distribution en l'état du butane commercial et du propane commercial.
Essais
Après leur pose, les tuyauteries fixes doivent subir, de la part de l'installateur et avant leur première mise en service, les épreuves de résistance mécanique et d'étanchéité dans les conditions prévues par l'arrêté relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.
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