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Règlement de sécurité des établissements recevant du public du 25 juin 1980 modifié.Dispositions généralesDISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DES QUATRE PREMIERES CATEGORIES
DISPOSITIONS GENERALES
Objet
§ 1. Le présent livre fixe les prescriptions applicables aux établissements qui sont installés dans des bâtiments et sont classés dans l'une des catégories du premier groupe visé au paragraphe 2, a de l'article GN 1. Le titre 1er comprend les prescriptions communes à tous les types d'établissements. Il est complété par le titre II, qui comprend les prescriptions particulières à chaque type d'établissement et qui fixe les mesures à prendre en atténuation ou en aggravation des prescriptions communes pour tenir compte des risques spécifiques à chaque type d'exploitation.
§ 2. Sauf indications contraires, les dispositions du présent livre, relatives aux aménagements et installations techniques, ne s'appliquent qu'aux locaux ouverts au public. Les locaux et dégagements non accessibles au public doivent faire l'objet d'un examen spécial de la commission de sécurité. Selon leur importance, leur destination et leur disposition par rapport aux parties de l'établissement accessibles au public, la commission détermine les dangers qu'ils présentent pour le public et propose éventuellement les mesures de sécurité jugées nécessaires.
Contrôle des établissements
Dossier de sécurité
§ 1. Les dossiers prévus à l'article R.123-24 du code de la construction et de l'habitation sont fournis avec une notice récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité.
§ 2. Les renseignements de détail intéressant les installations techniques, prévus à l'article R.123-25 du code de la construction et de l'habitation, doivent être fournis par le constructeur ou l'exploitant un mois avant le début des travaux et sont communiquée à la commission de sécurité. Les chapitres ci-après du présent titre fixent pour chacune des installations la liste des documents à fournir.
Visite de réception
§ 1. La demande d'autorisation d'ouverture, présentée par l'exploitant conformément à l'article R.123-45 du code de la construction et de l'habitation, est communiquée à la commission de sécurité, qui procède alors à la visite de réception.
§ 2. L'exploitant doit être en mesure de communiquer à la commission les dossiers de renseignements de détail des installations techniques mis à jour après exécution des travaux et les rapports des organismes ou personnes chargés des vérifications techniques imposées par le présent règlement.
Visites périodiques
§ 1. Les établissements des 1er, 2e, 3e et 4e catégories doivent être visités périodiquement par les commissions de sécurité selon la fréquence fixée au tableau suivant en fonction de leur type et de leur catégorie :
§ 2. Dans le cas particulier prévu à l'article GN 3, où l'établissement comprend plusieurs bâtiments isolés entre eux, la détermination de la catégorie et l'application du règlement doivent se faire séparément pour chaque bâtiment, les visites périodiques étant faites pour l'ensemble de l'établissement avec la périodicité la plus courte de celles qui correspondent aux catégories des bâtiments.
§ 3. La fréquence des contrôles peut être modifiée, s'il est jugé nécessaire, par arrêté du maire ou du préfet après avis de la commission de sécurité.
Avis relatif au contrôle de la sécurité
Dans tous les établissements assujettis aux dispositions du présent titre, il doit être affiché d'une façon apparente, près de l'entrée principale, un " avis " relatif au contrôle de la sécurité. Cet avis, du modèle ci-après, est dûment rempli par l'exploitant et sous sa responsabilité en fonction des renseignements figurant dans l'autorisation d'ouverture, puis visé par l'autorité ayant délivré cette autorisation (C.E.R.F.A. 20 3230).
Sécurité incendie
Conformément aux dispositions des articles R.123-18 et 19, R.123-45 et 46 du code de la construction et de l'habitation, notre établissement répond aux caractéristiques suivantes : Type : xxxxxxxxxxxxx Catégorie : xxxxxxxxxxx Effectif maximal du public autorisé : xxxxxxxxxxxxxxx Date de la visite de réception par la commission de sécurité : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Date de l'autorisation d'ouverture : xxxxxxxxxxxxxxx Vu, L'autorité ayant délivré l'autorisation d'ouverture, Le chef d'établissement.
Vérifications techniques
Généralités
§ 1. Les vérifications techniques prévues par l'article R. 123-43 du code de la construction et de l’habitation doivent être effectuées soit par des personnes ou organismes agréés par le ministre de l'intérieur, soit par des techniciens compétents.
§ 2. A cet effet, le constructeur ou l'exploitant doit leur communiquer la notice de sécurité, les plans et renseignements de détail concernant les installations techniques, les prescriptions imposées par le permis de construire ou l'autorisation de travaux, ainsi que les prescriptions notifiées à la suite de visites de contrôles des commissions de sécurité.
Vérifications techniques assurées par des personnes ou organismes agréés
§ 1. Les vérifications techniques doivent être effectuées par des personnes ou des organismes agréés :
§ 2. L'exploitant d'un établissement de 1re, 2e, 3e ou 4e catégorie peut être mis en demeure, après avis de la commission de sécurité, de faire procéder à des vérifications techniques par des personnes ou des organismes agréés lorsque des non-conformités graves ont été constatées en cours d'exploitation.
Autres vérifications techniques
En dehors des cas prévus à l'article précédent, les vérifications techniques imposées par le règlement ou après avis de la commission de sécurité, sont effectuées par des techniciens compétents sous la responsabilité du constructeur ou de l'exploitant.
Rapports de vérifications
Les rapports de vérifications techniques précisent dans l'ordre des articles du règlement, la conformité ou la non-conformité des installations ou des équipements aux dispositions applicables au moment de la construction ou de l'aménagement. Ces rapports sont remis au constructeur ou à l'exploitant, à charge pour lui de les tenir à la disposition de la commission de sécurité et de l'administration.
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