|
Règlement de sécurité des établissements recevant du public du 25 juin 1980 modifié.Dispositions généralesLIVRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DES QUATRE PREMIERES CATEGORIES
TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES
CONSTRUCTION
Conception et desserte des bâtiments
Conception et desserte
§ 1. Généralités Afin de permettre en cas de sinistre :
les établissements doivent être conçus et desservis selon les dispositions fixées dans le présent chapitre. Toutefois, un choix entre les possibilités indiquées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessous est laissé aux concepteurs.
§ 2. Conception de la distribution intérieure des bâtiments Celle-ci peut être obtenue :
§ 3. Desserte des bâtiments Compte tenu de la distribution intérieure choisie, les bâtiments doivent être desservis dans les conditions suivantes :
a) Distribution par cloisonnement traditionnel : Les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à moins de 8 mètres au-dessus du sol doivent être desservis :
Les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 mètres au-dessus du sol doivent être desservis par des voies-échelles conformes à l'article CO 2 (§2).
b) Distribution par secteurs : Dans ce cas, les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 mètres du sol doivent être desservis dans les conditions fixées par l'article CO 5.
c) Distribution par compartiments : Dans ce cas, les bâtiments doivent être desservis dans les conditions fixées à l'alinéa a) ci-dessus.
Voie utilisable par les engins de secours et espace libre
§ 1. Voie utilisable par les engins de secours (en abrégé voie-engins) : voie, d'une largeur minimale de 8 mètres, comportant une chaussée répondant aux caractéristiques suivantes, quel que soit le sens de circulation suivant lequel elle est abordée à partir de la voie publique : - largeur, bandes réservées au stationnement exclues :
- toutefois, sur une longueur inférieure à 20 mètres, la largeur de la chaussée peut être réduite à 3 mètres et les accotements supprimés, sauf dans les sections de voie utilisables pour la mise en station des échelles aériennes définies au paragraphe 2 ci-dessous. Force portante calculée pour un véhicule de : 130 kilonewton (dont 40 kilonewton sur l'essieu avant et 90 kilonewton sur l'essieu arrière, ceux-ci étant distants de 4,50 mètres) ; Rayon intérieur minimum R : 11 mètres ; Surlargeur S = 15/R dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres (S et R, surlargeur et rayon intérieur, étant exprimés en mètres) ; Hauteur libre autorisant le passage d'un véhicule de 3,30 mètres de haut, majorée d'une marge de sécurité de 0,20 mètre ; Pente inférieure à 15 p. 100.
§ 2. Section de voie utilisable pour la mise en station des échelles aériennes (en abrégé voie-échelle) : Partie de voie utilisable par les engins de secours dont les caractéristiques ci-dessus sont complétées et modifiées comme suit :
La disposition par rapport à la façade desservie permet aux échelles aériennes d'atteindre un point d'accès (balcons, coursives, etc.) à partir duquel les sapeurs-pompiers doivent pouvoir atteindre toutes les baies de cette façade, la distance maximale entre deux points d'accès ne devant jamais excéder 20 mètres ;
Lorsque cette section est en impasse, sa largeur minimale est portée à 10 mètres avec une chaussée libre de stationnement de 7 mètres de large au moins.
§ 3. Espace libre : espace répondant aux caractéristiques minimales suivantes :
§ 4. Les voies, sections de voies et espaces libres ci-dessus doivent être munis en permanence d'un panneau de signalisation visible en toutes circonstances et indiquant le tonnage limite autorisé. La permanence des conditions imposées dans les paragraphes 1, 2 et 3 doit être assurée.
Façade et baie accessibles
§ 1. Chaque bâtiment, en fonction de sa hauteur et de l'effectif du public reçu, doit avoir une ou plusieurs façades accessibles, desservies chacune par une voie ou un espace libre suivant les conditions fixées aux articles CO 1 (§ 3), CO 4 et CO 5.
§ 2. Façade accessible : façade permettant aux services de secours d'intervenir à tous les niveaux recevant du public. Elle comporte au moins une sortie normale au niveau d'accès du bâtiment et des baies accessibles à chacun de ses niveaux.
§ 3. Baie accessible : toute baie ouvrante permettant d'accéder à un niveau recevant du public et présentant les dimensions minimales suivantes :
Les façades aveugles ou munies de châssis fixes, qui font partie du nombre de façades accessibles exigées, doivent être munies de baies accessibles répondant aux caractéristiques suivantes :
Les panneaux d'obturation ou les châssis doivent pouvoir s'ouvrir et demeurer toujours accessibles de l'extérieur et de l'intérieur. Ils doivent être aisément repérables de l'extérieur par les services de secours.
Nombre de façades accessibles et dessertes par des voies ou espaces libres
Le nombre minimal de façades accessibles et de dessertes correspondantes par des voies ou espaces libres est fixé comme suit :
a) Etablissements de 1er catégorie recevant plus de 3 500 personnes : Deux façades opposées desservies par deux voies de 12 mètres de large ou trois façades judicieusement réparties et desservies par deux voies de 12 mètres et une voie de 8 mètres de large, les deux conditions suivantes étant toujours réalisées : 1. La longueur des façades accessibles est supérieure à la moitié du périmètre du bâtiment ; 2. Tous les locaux recevant du public en étage sont situés sur les façades accessibles ou n'en sont séparés que par de larges dégagements ou zones de circulation. Si cette dernière condition ne peut être respectée, l'établissement doit avoir quatre façades accessibles réparties sur toute sa périphérie et desservies par deux voies de 12 mètres de large et deux voies de 8 mètres.
b) Etablissements de 1re catégorie recevant entre 2 500 et 3 500 personnes : Deux façades accessibles desservies par une voie de 12 mètres de large et une. voie de 8 mètres de large si la condition 2 ci-dessus est respectée. Si cette condition n'est pas respectée, l'établissement doit avoir une troisième façade accessible desservie par une voie de 8 mètres de large.
c) Etablissements de 1re catégorie recevant entre 1 500 et 2 500 personnes : Deux façades accessibles, chacune desservie par une voie de 8 mètres de large.
d) Etablissements de 2e et 3e catégories : Une façade accessible desservie par une voie de 8 mètres de large. e) Etablissements de 4e catégorie :
Une façade accessible qui, par dérogation aux dispositions de l'article CO 2 (§ 1 et 2), est desservie :
Toutefois, si l'établissement est en rez-de-chaussée, toutes les sorties peuvent donner sur un passage d'une largeur de 1,80 mètre aboutissant à ses deux extrémités à des voies utilisables par les engins de secours. Si ce passage est couvert et non désenfumé, la distance de tout point de l'établissement à l'une des extrémités du passage doit être inférieure à 50 mètres. Si le passage est désenfumé ou à l'air libre, cette distance est portée à 100 mètres.
Espaces libres et secteurs
En application de l'article CO 1 (§ 3 b), lorsque le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 mètres au-dessus du sol, les voies-échelles peuvent être remplacées nombre pour nombre par des espaces libres à condition que ceux-ci permettent la mise en station d'une échelle aérienne sur un ou plusieurs emplacements afin d'atteindre à chaque niveau une baie accessible par secteur, ce dernier étant défini à l'article CO 24 (§ 2). Cette baie doit ouvrir soit sur un dégagement, soit sur un local accessible au public.
|